ni les faits commis si graves, qu’il eût fallu éprouver des doutes et se poser la question d’une diminution de responsabilité, étant rappelé que la pleine responsabilité se présume. Les faits nouveaux portés à la connaissance de la CPAR sont ainsi de nature à permettre l’application de l’exception expressément consacrée à l’art. 391 al. 2 CPP.