Avant la reddition de cette expertise, le dossier de la cause n’était pas de nature à faire douter le Ministère public ou le premier juge de la responsabilité du prévenu, dans la mesure d’une part où une première expertise, trois ans auparavant, avait conclu à l’absence de troubles et, d’autre part, le comportement du prévenu au cours de la procédure et les actes reprochés n’étaient pas à ce point étranges, ni les faits commis si graves, qu’il eût fallu éprouver des doutes et se poser la question d’une diminution de responsabilité, étant rappelé que la pleine responsabilité se présume.