2.6. La procédure dans laquelle a été mandaté l’expert qui a mis en évidence les troubles sévères de l’appelant n’a été initiée qu’au cours de la procédure d’appel, et le rapport d’expertise a été produit alors que la présente cause avait déjà été gardée à juger. Ces éléments ne pouvaient pas être connus du premier juge. Avant la reddition de cette expertise, le dossier de la cause n’était pas de nature à faire douter le Ministère public ou le premier juge de la responsabilité du prévenu, dans la mesure d’une part où une première expertise, trois ans auparavant