Si la Cour de céans devait, comme le sollicite l’appelant, renvoyer la cause au Tribunal de police, celui-ci devrait se dessaisir en application de l’art. 334 al. 1 CPP en faveur du Tribunal correctionnel, seul compétent pour prononcer une éventuelle mesure. Par économie de procédure, la cause sera dès lors directement renvoyée au Tribunal correctionnel, afin qu’il reprenne la procédure ab ovo.