que ceux du tribunal correctionnel (art. 128 LOJ), mais il ne lui incombe pas de prononcer, en statuant sur un appel dirigé contre une décision du tribunal de police, une sanction ou une mesure que celui-ci n’aurait pas été habilité à ordonner. L’ensemble de ces éléments commande ainsi d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge.