n’est pas compétent pour statuer, puisque le prononcé d’une telle mesure doit être soumis au tribunal correctionnel (art. 19 al. 2 let. b CPP ; art. 96 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]). Ainsi, l'autorité de jugement n'était en réalité pas valablement constituée – ce qui ne peut en l’espèce être constaté qu’a posteriori. La CPAR est certes l’autorité indifféremment compétente pour les appels dirigés tant contre les jugements du tribunal de police que ceux du tribunal correctionnel (art.