2.5. En l’espèce, le jugement entrepris ne consacre ni déni des droits de participation des parties à la procédure ni violation crasse des droits de la défense, ni autre grave erreur de procédure. Toutefois, les faits nouveaux apparus au cours de la procédure d’appel, qui mettent en lumière une possible diminution de responsabilité de l’appelant et, surtout, la nécessité d’envisager dans cette hypothèse une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP), n’ont pas été portés à la connaissance du premier juge. Or il s’agit assurément d’éléments centraux, au sujet desquels les droits des parties doivent pouvoir s’exercer dans le respect du principe du double degré de juridiction.