6.1 p. 412 s). Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque l'administration des preuves est incomplète, il appartient à la juridiction d'appel de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (art.