Le durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de soigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3).