Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP).