2.2. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points P/10281/2018 - 7/12 - attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP.