EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 349 CPP est applicable en procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 224 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 2).