g. L’appelant ne s’oppose pas au renvoi au Tribunal de police, et conclut à ce que l’expertise soit complétée afin de déterminer sa responsabilité par rapport aux actes reprochés dans la présente cause. h. Par courriers de la CPAR du 7 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était derechef gardée à juger sous dizaine. A______ a répliqué le 20 janvier 2020, persistant dans ses conclusions.