{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2303431?doc=", "Checksum": "f7d337b82e5d72355ba649edf21c7202"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0000/AARP_000014_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "6dafaec927374ae2948c2eedf350cb1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:17", "Checksum": "6b760f23d43d6451e04870f7d5760d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nRESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1\n\n 4.2. Selon l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision\nconformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les\ndépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la\nprocédure de première instance.\n\n4.3. En l’espèce, l’annulation de la décision de première instance découle de faits\nnouveaux survenus en cours de la procédure d’appel. Compte tenu du renvoi de la\ncause au Tribunal correctionnel, pour qu’il reprenne intégralement la procédure de\npremière instance, il se justifie de laisser les frais de première instance et d’appel à la\ncharge de l’Etat.\n\nEn revanche, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’y a pas de\nplace pour une juste indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP.\n\n5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du\nfor du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010\n(RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-\n(let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas\nd'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des\n\nP/10281/2018\n- 11/12 -\n\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu.\n\nIl est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail\ndécomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur\nplus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de\ncourriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016\nconsid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril\n2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).\n\n5.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat\net conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis\nsans en reprendre le détail.\n\nEn conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'535.65 correspondant à 14 heures et\n30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de\n10%, l’activité totale dépassant dorénavant les 30 heures, et l'équivalent de la TVA\nau taux de 7.7% en CHF 245.65, plus les frais d’interprète.\n\n*****\n\nP/10281/2018\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/666/2019 rendu le 16 mai\n2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10281/2018.\n\nL'admet.\n\nAnnule ce jugement.\n\nRenvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement (art. 409 CPP).\n\nEnjoint le Tribunal correctionnel de faire procéder à un complément d’expertise\npsychiatrique et de reprendre ensuite des débats ab ovo.\n\nOrdonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.\n\nLaisse les frais de première instance et d’appel à la charge de l'Etat.\n\nArrête à CHF 3'535.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______,\ndéfenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.\n\nNotifie le présent arrêt au Tribunal correctionnel et aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police et à la Prison B______ (GE).\n\nSiégeant :\n\nMadame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur\nGregory ORCI, juges.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nMelina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision étant une décision incidente, la voie du recours en matière pénale au Tribunal\nfédéral n’est en principe pas ouverte à son encontre. Un recours pourra être dirigé contre la\ndécision finale (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF -\nRS 173.110]), sous la réserve qui suit.\n\nDans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique\ngratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi\nfédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP;\nRS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).\n\nP/10281/2018\n"}