{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2303431?doc=", "Checksum": "f7d337b82e5d72355ba649edf21c7202"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0000/AARP_000014_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "6dafaec927374ae2948c2eedf350cb1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:17", "Checksum": "6b760f23d43d6451e04870f7d5760d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nRESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1\n\n2.5. En l’espèce, le jugement entrepris ne consacre ni déni des droits de participation\ndes parties à la procédure ni violation crasse des droits de la défense, ni autre grave\nerreur de procédure. Toutefois, les faits nouveaux apparus au cours de la procédure\nd’appel, qui mettent en lumière une possible diminution de responsabilité de\nl’appelant et, surtout, la nécessité d’envisager dans cette hypothèse une mesure\nthérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP), n’ont pas été portés à la connaissance\ndu premier juge. Or il s’agit assurément d’éléments centraux, au sujet desquels les\ndroits des parties doivent pouvoir s’exercer dans le respect du principe du double\ndegré de juridiction. De plus, et surtout, dans une telle hypothèse le tribunal de police\n\nP/10281/2018\n- 9/12 -\n\nn’est pas compétent pour statuer, puisque le prononcé d’une telle mesure doit être\nsoumis au tribunal correctionnel (art. 19 al. 2 let. b CPP ; art. 96 al. 2 de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]). Ainsi, l'autorité de\njugement n'était en réalité pas valablement constituée – ce qui ne peut en l’espèce\nêtre constaté qu’a posteriori. La CPAR est certes l’autorité indifféremment\ncompétente pour les appels dirigés tant contre les jugements du tribunal de police que\nceux du tribunal correctionnel (art. 128 LOJ), mais il ne lui incombe pas de\nprononcer, en statuant sur un appel dirigé contre une décision du tribunal de police,\nune sanction ou une mesure que celui-ci n’aurait pas été habilité à ordonner.\nL’ensemble de ces éléments commande ainsi d’annuler la décision entreprise et de\nrenvoyer la cause au premier juge.\n\nSi la Cour de céans devait, comme le sollicite l’appelant, renvoyer la cause au\nTribunal de police, celui-ci devrait se dessaisir en application de l’art. 334 al. 1 CPP\nen faveur du Tribunal correctionnel, seul compétent pour prononcer une éventuelle\nmesure. Par économie de procédure, la cause sera dès lors directement renvoyée au\nTribunal correctionnel, afin qu’il reprenne la procédure ab ovo.\n\n2.6. La procédure dans laquelle a été mandaté l’expert qui a mis en évidence les\ntroubles sévères de l’appelant n’a été initiée qu’au cours de la procédure d’appel, et\nle rapport d’expertise a été produit alors que la présente cause avait déjà été gardée à\njuger. Ces éléments ne pouvaient pas être connus du premier juge. Avant la reddition\nde cette expertise, le dossier de la cause n’était pas de nature à faire douter le\nMinistère public ou le premier juge de la responsabilité du prévenu, dans la mesure\nd’une part où une première expertise, trois ans auparavant, avait conclu à l’absence\nde troubles et, d’autre part, le comportement du prévenu au cours de la procédure et\nles actes reprochés n’étaient pas à ce point étranges, ni les faits commis si graves,\nqu’il eût fallu éprouver des doutes et se poser la question d’une diminution de\nresponsabilité, étant rappelé que la pleine responsabilité se présume. Les faits\nnouveaux portés à la connaissance de la CPAR sont ainsi de nature à permettre\nl’application de l’exception expressément consacrée à l’art. 391 al. 2 CPP.\n\nAu surplus, il semble également ressortir de l’expertise que l’état de santé de\nl’appelant est susceptible de connaître une amélioration notable avec la mise en place\nd’une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, le prononcé d’une\ntelle mesure serait en réalité en faveur de l’appelant. Un tel renvoi ne constitue pas\nune violation de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2\nCPP, et permet au contraire d’éviter une procédure ultérieure de révision.\n\n2.7. Dans la mesure où le motif essentiel du renvoi au Tribunal correctionnel réside\ndans l’expertise psychiatrique, il n’y a pas lieu de donner à ce tribunal d’instruction\nspécifique (art. 409 al. 2 CPP), sinon celle de faire procéder à un complément de\nladite expertise ou à une nouvelle expertise et de reprendre ensuite des débats ab ovo,\ny-compris donc en permettant aux parties, le cas échéant, de solliciter des actes\nd’instruction complémentaires à réception de ce complément.\n\nP/10281/2018\n- 10/12 -\n\nIl appartiendra en particulier au Tribunal correctionnel d’examiner s’il y a lieu de\nmandater le même expert ou un nouvel expert, étant rappelé que selon l’art. 56 al. 4\nCP, lorsque l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1 CP (ce qui\nserait le cas de l'incendie décrit dans l'acte d'accusation, dont l'appelant conteste la\nqualification), l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur\nauparavant ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière (art. 56 al. 4 CP).\n\nDans cette mesure, il n’y a pas lieu que la CPAR ordonne elle-même le complément\nd’expertise requis par l’appelant.\n\n3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du\n16 mai 2019, le placement de A______, en détention pour des motifs de sûreté sont\ntoujours d'actualité, ce d’autant plus au vu de l’expertise produite en appel. Il ne le\nconteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis\n(ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).\n\n4. 4.1. L'art. 428 al. 4 CPP prévoit que s'ils annulent une décision et renvoient la cause\npour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton\nsupportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de\nrecours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.\n\n"}