{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2303431?doc=", "Checksum": "f7d337b82e5d72355ba649edf21c7202"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0000/AARP_000014_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "6dafaec927374ae2948c2eedf350cb1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:17", "Checksum": "6b760f23d43d6451e04870f7d5760d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nRESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1\n\nConformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une\ndécision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté\nuniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère\ndemeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du\ntribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP).\n\nLa réserve de faits nouveaux au sens de l’art. 391 al. 2 2ème phrase CPP introduit\ndans la procédure de recours la possibilité d’examiner déjà au stade de l’appel\nl’existence d’un motif de révision, afin d’éviter de devoir procéder en deux temps\nlorsqu’un tel motif apparaît au cours des débats d’appel (M. NIGGLI / M. HEER /\nH. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung,\nBasler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 391 CPP).\n\nLe durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le\nremplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure\ninstitutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de\nl'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de\nsoigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3).\n\n2.3. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance\nprésente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure\nd'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au\ntribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un\nnouveau jugement soit rendu.\n\nEn règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs\ncommises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et\nl'application du droit (art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la\nprocédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique\nlorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si\ngraves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est\nla seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la\nperte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s). Il n'en va guère ainsi\nqu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des\ndroits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée\nou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles\nn'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque l'administration des\npreuves est incomplète, il appartient à la juridiction d'appel de procéder à\nl'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de\nmanière insuffisante (art. 389 CPP). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de\npremière instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent\n\nP/10281/2018\n- 8/12 -\n\ndevant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si\nl'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi\ninexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première\ninstance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et\nrenvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du\n16 janvier 2019 consid. 1.4).\n\nConformément à l’art. 409 al. 2 CPP, en cas de renvoi de la cause au premier juge, la\njuridiction d’appel doit déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou\ncomplétés.\n\n2.4. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe\naucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240),\nla pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015, consid. 4.2).\n\nEn vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement\nlorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur,\nmais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en\néprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à\nfaire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ;\nATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose\npas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à\nécarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que\nconfronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).\n\nConstituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité\nde l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital\npsychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation\nmédicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la\nculpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes\nd'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).\n\n"}