{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2303431?doc=", "Checksum": "f7d337b82e5d72355ba649edf21c7202"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0000/AARP_000014_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "6dafaec927374ae2948c2eedf350cb1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:17", "Checksum": "6b760f23d43d6451e04870f7d5760d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nRESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1\n\n Copie de ladite expertise a également été transmise à la CPAR par le Tribunal\nd'application des peines et des mesures (TAPEM), qui en est le destinataire originel\net qui a également remis à la CPAR copie d’une première expertise ordonnée en\n2016 qui avait conclu à l’absence de pathologie et à la pleine responsabilité de\nA______. Le TAPEM indique avoir été saisi par le MP d’une demande en\nchangement de sanction (art. 65 CP) et avoir dans ce contexte donné mandat à\nl’expert le 16 octobre 2019.\n\ne. La CPAR a ordonné la reprise des débats et interpellé les parties par courrier du\n6 décembre 2019, leur impartissant un délai de 20 jours pour se déterminer sur la\nportée de l’expertise du 25 novembre 2019, la nécessité de procéder à des actes\nd’instruction complémentaires et l’opportunité d’un renvoi de la cause au premier\njuge en application de l’art. 409 CPP.\n\nf. Le MP s’oppose à tout acte d’instruction et conclut au renvoi de la cause au\nTribunal correctionnel, seul compétent pour prononcer une mesure institutionnelle au\nsens de l’art. 59 al. 3 CP.\n\ng. L’appelant ne s’oppose pas au renvoi au Tribunal de police, et conclut à ce que\nl’expertise soit complétée afin de déterminer sa responsabilité par rapport aux actes\nreprochés dans la présente cause.\n\nh. Par courriers de la CPAR du 7 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que\nla cause était derechef gardée à juger sous dizaine. A______ a répliqué le 20 janvier\n2020, persistant dans ses conclusions.\n\nD. a. A______ est né le ______ 1993. Il est de nationalité algérienne, célibataire et sans\nenfant. Il est arrivé en Suisse en 2015. Ses frères et sœurs vivent en Algérie. À sa\nprochaine sortie de prison, il souhaite chercher du travail, rester avec sa copine et\nquitter la Suisse.\n\nIl ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné :\n\n- le 10 mars 2016 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,\npeine dont le sursis a été révoqué le 8 juin 2016, ainsi qu'à une amende de\nCHF 100.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,\nentrée et séjour illégaux et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;\n\nP/10281/2018\n- 6/12 -\n\n- le 8 juin 2016 par le MP de l'arrondissement de H______ (VD) à une peine\npécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 150.- pour\ndommages à la propriété, vol d'importance mineure et séjour illégal ;\n\n- le 23 janvier 2017 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,\npeine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles\nsimples ;\n\n- le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de\nliberté de 36 mois, dont 18 mois assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre\nans pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et séjour illégal ;\n\n- le 26 février 2018 par le TP de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois,\npeine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de\nGenève le 23 janvier 2017 et le Tribunal correctionnel de Genève le 24 mai 2017 et\nà une amende de CHF 500.- pour violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires, violation de domicile, vol, vol d'importance mineure, séjour illégal\net contravention à la LStup. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le\n2 juillet 2018 ;\n\n- le 5 mars 2019 par le MP du canton de Genève à une peine privative de liberté de\n180 jours, pour violence ou menaces contre les fonctionnaires. Cette condamnation\nfait l’objet d’une opposition tardive encore en cours de traitement.\n\nE. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14 heures et 30 minutes\nd'activité de chef d'étude, dont cinq entretiens avec son mandant à la prison, et des\nfrais d’interprète en CHF 100.-. En première instance, il a été indemnisé à raison de\n20h15 d’activité.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007\n[CPP ; RS 312.0]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. L'art. 349 CPP est applicable en procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP\n(cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 224 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du\n25 janvier 2018 consid. 2).\n\n2.2. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf\nlorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est\nrestreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points\n\nP/10281/2018\n- 7/12 -\n\nattaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle\ndoit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP.\n\n"}