{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2303431?doc=", "Checksum": "f7d337b82e5d72355ba649edf21c7202"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0000/AARP_000014_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "6dafaec927374ae2948c2eedf350cb1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:17", "Checksum": "6b760f23d43d6451e04870f7d5760d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nRESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1\n\nc. Le 6 avril 2018, vers 10h30, alors qu’il se trouvait en cellule forte, A______ devait\nse rendre au service médical. Le gardien E______ l’a interpellé par le guichet, sans\nqu’il ne réagisse, et est donc entré dans la cellule. A______ s’est alors levé et a porté\nun coup de poing au menton du gardien, qui l’a partiellement évité. Les gardiens\nprésents l’ont alors maîtrisé, étant précisé que E______ s’est alors blessé au doigt,\nétant précisé qu’il a consulté un médecin qui a constaté une lésion des tendons sans\ngravité. A______ a été sanctionné administrativement de huit jours de cellule forte.\n\nA______ a initialement affirmé n’avoir aucun souvenir de ces faits. Devant le\npremier juge, il a contesté avoir frappé le gardien.\n\nd.a. Le 1er juin 2018, à 20h48, une alarme « feu » s’est déclenchée dans la\ncellule 2______, que A______ occupait seul. Deux minutes plus tard, des gardiens\nsont intervenus dans la cellule pour en extraire le détenu qui a été déplacé au service\nmédical. En ce lieu, alors qu’il était assis sur une chaise, il s’est mis à cracher à\nréitérées reprises au sol. F______, agent de détention, lui a intimé de cesser, mais il\ns’est levé et a commencé à gesticuler et vociférer. Il a refusé de se rasseoir, tenté de\ncracher sur les personnes présentes et notamment F______, qui a dû le maîtriser au\nsol. A______ s’est agité et débattu au point que le personnel médical a décidé de le\nsédater par une injection avant de le conduire à l’hôpital où il devait subir un contrôle\nsuite à l’incendie.\n\nd.b. En parallèle, le personnel de la prison a requis l’intervention des pompiers\net du cardiomobile ainsi que procédé au contrôle d’une vingtaine de cellules voisines\nde la cellule 2______, afin de s’assurer que d’autres détenus n’avaient pas été\nincommodés.\n\nP/10281/2018\n- 4/12 -\n\nd.c. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers. La cellule 2______ a été\nintégralement détruite par l’incendie, qui a été causé par A______ qui a bouté le feu\nau matelas avec son briquet.\n\nd.d. A______ et les deux gardiens qui l’avaient secouru ont été acheminés pour des\ncontrôles à l’hôpital, où A______ est resté pendant deux jours avant de regagner la\nprison.\n\nd.f. Selon les devis figurant à la procédure, les frais de remise en état de la cellule\nsont estimés à CHF 13'447.55.\n\nd.f. A______ a initialement expliqué avoir mis le feu au matelas et à la couverture\navec son briquet, parce qu’il avait « un problème dans la tête », et qu’il n’en était\ndonc pas particulièrement désolé puisque ce problème l’avait fait agir. Il a contesté\navoir craché au sol ou tenté de cracher sur un gardien. Devant le premier juge, il a\nexpliqué avoir décider de bouter le feu car il avait « beaucoup de problèmes\nfamiliaux à l’extérieur et ne pouvait pas appeler ».\n\nC. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.\n\nb. Dans son mémoire d’appel du 7 octobre 2019, A______ se prévaut, s’agissant des\névénements du 4 avril 2018, d’une erreur sur les faits qui l’a conduit à adopter un\ncomportement de légitime défense. Il devait donc être acquitté en application de\nl’art. 15 CP. Pour les faits du 6 avril 2018, il relève l’existence d’un doute\ninsurmontable devant lui profiter. Au sujet de l’incendie, il expose que le dommage\nest de peu d’importance et qu’il doit donc être fait condamné en application de\nl’art. 221 al. 3 CP en lieu et place de l’alinéa 1 de cette disposition. Enfin, s’agissant\ndes événements postérieurs à l’incendie, il relève l’existence d’un doute\ninsurmontable devant lui profiter.\n\nLa peine prononcée était trop sévère, dès lors qu’il devait être mis au bénéfice de la\ncirconstance atténuante du profond désarroi en raison de ses problèmes familiaux. Il\nn’y avait en particulier pas lieu de révoquer le sursis accordé le 24 mai 2017, dans la\nmesure où il comptait quitter la Suisse et qu’un pronostic favorable devait dès lors\nêtre posé. Enfin, il n’y avait pas lieu de prononcer une nouvelle expulsion, puisqu’il\nn’avait pas quitté la Suisse depuis le prononcé d’une première expulsion le 26 février\n2018 et était d’ailleurs resté détenu, sans avoir la possibilité de quitter la Suisse et\ndonc de se conformer à l’expulsion d’ores et déjà en vigueur.\n\nc. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel. Les faits étaient établis par\nles déclarations des gardiens. L’incendie était d’importance, et particulièrement\ndangereux du fait de sa survenance en milieu carcéral. La peine était justifiée, le\npronostic étant défavorable. L’expulsion était obligatoire, le MP s’en rapportant à\nl’appréciation de la CPAR quant à sa durée.\n\nd. La partie plaignante ne s’est pas déterminée.\n\nP/10281/2018\n- 5/12 -\n\ne. Le 6 décembre 2019, le conseil de l’appelant a transmis à la CPAR une expertise\npsychiatrique du 25 novembre 2019, établie dans une procédure parallèle, aux termes\nde laquelle A______ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis le début de\nl’année 2018. L’expert souligne un risque important de récidive et préconise une\nmesure institutionnelle en milieu fermé. Le conseil de l’appelant a sollicité un\ncomplément d’expertise afin de déterminer sa responsabilité dans les faits des 4 et\n6 avril et 1er juin 2018.\n\n"}