Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP)