{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591473?doc=", "Checksum": "712b84133686f794f8160b462a09a4c7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2013/0001/AARP_000100_2013_P_10275_2011.pdf", "Checksum": "9b3fbffcf33af4cbd78cada01a3db04c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10275/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:28:11", "Checksum": "b990663dcb3898ac8990b59b6d675a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011\nRegeste:\n; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A\n\n Cependant, l'activité déployée par le conseil de l’intimée, d’une durée de 12 heures\nenviron, apparaît excessive, compte tenu de la nature de l’affaire. A titre d'exemple, le\ntemps consacré à la consultation, l'étude ou la \"reprise\" du dossier, n'est pas justifié\ns'agissant d'un état de fait relativement simple et de questions juridiques ou\nprocédurales ne présentant aucune difficulté pour un avocat. Celui-ci ayant également\nopéré un calcul un peu \"large\" du temps consacré aux audiences, aux téléphones au\nTribunal de police et à l'intimée, ainsi qu'aux courriers et courriels adressés à cette\ndernière, il se justifie de réduire l'indemnité, et de la fixer ex aequo et bono. Un\nmontant de CHF 3'000.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances.\n\nL'intimée disposant d'un revenu confortable, il est peu vraisemblable qu'un droit aux\nprestations de l'assistance juridique lui fût acquis.\n\nL'appel sera partiellement admis et le jugement sera modifié dans le sens des\nconsidérants.\n\n3. L'appel ayant été partiellement admis, l’intimée sera condamné à la moitié des frais de\nla procédure, comprenant un émolument d’arrêt d'appel de CHF 800.– (art. 428 CPP).\nLe solde sera laissé à la charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/10275/2011\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\nReçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement complémentaire sur\nindemnisation JTDP/640/2012 rendu le 28 août 2012 par le Tribunal de police dans la\nprocédure P/10275/2011.\n\nAnnule ce jugement en tant que l'Etat de Genève a été invité à verser à X______ la somme\nde CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nCondamne l'Etat de Genève à verser à X______, en mains de son conseil, Me Raphaël\nREINHARDT, la somme de CHF 3'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au 27 juin\n2012.\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nOrdonne la communication du présent arrêt aux services financiers du pouvoir judiciaire.\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un\némolument de CHF 800.-.\n\nLaisse le solde des frais à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Madame Pauline ERARD, juges.\n\nLa Greffière : Le Président :\nJoëlle BOTTALLO Jacques DELIEUTRAZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10275/2011\n- 9/9 -\n\nP/10275/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4\n10.03).\n\nLaisse les frais de la procédure du Tribunal de police à la CHF 0.00\ncharge de l'Etat.\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 0.00\n\nÉtat de frais CHF 75.00\n\nÉmolument de décision CHF 800.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure\nd'appel, le solde étant à la charge de l'Etat.\n\nP/10275/2011\n"}