{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591473?doc=", "Checksum": "712b84133686f794f8160b462a09a4c7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2013/0001/AARP_000100_2013_P_10275_2011.pdf", "Checksum": "9b3fbffcf33af4cbd78cada01a3db04c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10275/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:28:11", "Checksum": "b990663dcb3898ac8990b59b6d675a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011\nRegeste:\n; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A\n\n2. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette\ndisposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1\nCPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2).\n\nL'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP concerne les dépenses du\nprévenu pour un avocat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2012 consid. 1.2 et\n6B_753/2011 consid. 1).\n\nLe Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un\nlien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité\ncivile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à\nconcurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de\nprocédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la\nnote d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la\njurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État\nne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la\ncomplexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi\njustifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP)\ndu 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313).\n\nSelon certains auteurs, en ce qui concerne les contraventions, le recours aux services\nd’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel présente une certaine\nimportance (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB /\nV. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),\nZurich 2010, n. 4 ad art. 429 CPP). Les auteurs songent, en particulier, à la procédure\npour contravention au cours de laquelle une mesure est envisagée, à des accusations de\nsoustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs ou à un cas d’infraction\nroutière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire est indispensable à\nl’exercice de sa profession (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 429\nCPP).\n\nP/10275/2011\n- 6/9 -\n\nSelon l’art. 430 al. 1 CPP, l’indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être\nrefusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement\nl’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la\npartie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du\nprévenu sont insignifiantes (let. c).\n\n2.2.1. En l'occurrence, la cause concernait la contestation d'une contravention. A\npremière vue, il n'apparaît pas que la cause ait présenté une complexité particulière. Il y\na toutefois lieu de nuancer cette appréciation au regard de l'application, qui ne va pas de\nsoi, du principe in dubio pro reo, et de la difficulté à faire reconnaître son innocence\ndans un appareil judiciaire dont l'intimée n'était pas coutumière, en dépit de sa\nformation de juriste, cette dernière exerçant sa profession dans un domaine extrajudiciaire.\n\nDe plus, la défense de l’intimée, fondée sur la contestation des faits qui lui étaient\nreprochés, présentait des difficultés dans la mesure où le rapport d'expertise du\n13 janvier 2011, qui était le principal élément de preuve à décharge, avait été écarté par\nle Service des contraventions au profit du rapport de police.\n\nLes méandres de la procédure étaient d'autant plus délicats à négocier du fait qu'il a eu\nmoult reports d'audience, liés à l'absence du témoin à charge, dont l'audition\nn'apparaissait pas nécessaire selon l'intimée.\n\nEn outre, l’enjeu représentait une certaine importance, l'intimée pouvant à bon droit\ncraindre qu'une mesure administrative soit prise à son encontre, alors que l'usage d'un\nvéhicule automobile est indispensable à l'exercice de sa profession selon son\nappréciation.\n\nLe principe du recours à un avocat ne peut ainsi être tenu pour superflu de sorte que le\nprincipe d'une indemnisation lui est acquis.\n\n2.2.2. Il reste toutefois à en déterminer la quotité.\n\nMême si certaines démarches auprès du Tribunal de police ne requéraient aucune\ncompétence particulière, s'agissant principalement de courriers ou appels téléphoniques\ndans le but de fixer les audiences en fonction des disponibilités de l'intimée, elles\nfaisaient partie d'un tout. Il était logique que le mandataire s'en acquitte.\n\nLe taux horaire de CHF 350.- est par ailleurs raisonnable, compte tenu du fait que le\ntarif horaire moyen recommandé par l’Ordre des avocats genevois est de CHF 450.-.\n\nIl n'y a pas lieu de réduire l'indemnité en fonction du comportement de l'intimée, dans\nla mesure où elle n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de\nl'instruction ou rendu plus difficile sa conduite. Le fait d'avoir exercé son droit à\nprouver son innocence ne saurait lui être tenu à reproche. La durée de la procédure n'est\n\nP/10275/2011\n- 7/9 -\n\npar ailleurs pas imputable à l'intimée, qui a plaidé plusieurs fois en vain en faveur d'une\naccélération des débats.\n\n"}