{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591473?doc=", "Checksum": "712b84133686f794f8160b462a09a4c7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2013/0001/AARP_000100_2013_P_10275_2011.pdf", "Checksum": "9b3fbffcf33af4cbd78cada01a3db04c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10275/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:28:11", "Checksum": "b990663dcb3898ac8990b59b6d675a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011\nRegeste:\n; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A\n\nd. Le 26 juillet 2012, X______ a saisi le Tribunal de police d'une requête en\nindemnisation à la suite de son acquittement et a conclu à ce que l'Etat de Genève soit\ncondamné à lui verser la somme de CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour ses frais de\ndéfense. Le montant des honoraires se justifiait car plusieurs audiences avaient dû être\nconvoquées en raison des défauts successifs de A______.\n\nX______ a produit deux relevés d'activité de son avocat comprenant au total 12 heures\net 2 minutes d'activité, du 14 février 2011 au 27 juin 2012. Les relevés mentionnent\ntrois audiences au Tribunal de police, de respectivement 60, 45 et 45 minutes, avec\npréparation (45 minutes), onze courriers ou courriels à la cliente (3h10), quatre\ncourriers au Tribunal de police, expliquant principalement les disponibilités de la\ncliente et sollicitant l'audition d'un témoin à décharge (60 minutes), un courriel à\nl'assurance \"La Mobilière\" (15 minutes), un courrier au SDC (20 minutes), cinq\ntéléphones au Tribunal de police (60 minutes), six téléphones à la cliente (1 heure 30),\nun téléphone au SDC (10 minutes), ainsi que la consultation (45 minutes), l'étude (20\nminutes) et la \"reprise\" du dossier (10 minutes).\n\nLe tarif honoraire, hors TVA, était fixé à CHF 350.- l'heure.\n\nP/10275/2011\n- 4/9 -\n\ne. Par jugement complémentaire sur indemnisation rendu par le Tribunal de police le\n28 août 2012, l'Etat de Genève a été invité à verser à X______ la somme de\nCHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n\nC. a. Le 19 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure\nécrite.\n\nb. Dans son mémoire du 22 novembre 2012, le Ministère public persiste dans les\ntermes de sa déclaration d'appel du 11 octobre 2012. Le premier juge n'avait pas\nexaminé le caractère raisonnable du recours à un avocat avant d'allouer une indemnité\nselon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. S'agissant d'une contravention, le recours aux services\nd'un avocat n'était pas indispensable, la prévenue étant en mesure de se défendre seule.\nD'ailleurs, l'intervention du Conseil de X______ n'avait été d'aucune utilité, puisque les\néléments essentiels du dossier avaient été instruits pas le Tribunal lui-même, voire par\nl'assureur de la prévenue. Le Tribunal avait lui-même ordonné le report de l'instruction\nen raison de l'absence du témoin à charge, dont l'audition n'avait finalement pas été\nnécessaire, dès lors que l'acquittement avait quand même été prononcé.\n\nRetenir un montant de CHF 4'543.55 de frais d'avocat pour une simple contravention de\nCHF 860.- \"confin[ait] à l'absurde\".\n\nc. Dans ses observations du 11 octobre [recte : novembre] 2012, X______ persiste dans\nses conclusions. En cas de condamnation pénale, elle aurait subi des conséquences\nadministratives, soit vraisemblablement un retrait de permis de conduire, ce qui aurait\neu des répercussions importantes sur l'exercice de sa profession. Si l'affaire avait été\nsimple, le SDC n'aurait pas maintenu son ordonnance pénale. Le Tribunal de police\nn'aurait en outre pas estimé nécessaire d'entendre A______ et l'audience de jugement\nn'aurait pas duré une heure et 35 minutes, d'autant que X______ avait indiqué que\nl'affaire était en état d'être jugée sans l'audition de ce témoin. Le Tribunal avait en outre\nrefusé l'audition d'un témoin à décharge, imposant à X______ de se faire représenter et\nde solliciter des actes d'instruction supplémentaires, dont une expertise.\n\nd. Le Président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.\n\nD. Née le ______1956 à Boncourt/JU, X______ est au bénéfice d'une formation juridique\net a obtenu une licence en droit. Elle dirige une société dont le but social est d'offrir des\nprestations de services pour les entreprises ou pour les particuliers dans les domaines\nde la relocalisation des expatriés. Elle perçoit un revenu annuel de CHF 185'536.-.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais\nprescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ;\nRS 312.0).\n\nP/10275/2011\n- 5/9 -\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans\nla déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir\n(art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun\ndes actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées\n(let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences\naccessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral\n(let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1\nCPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n"}