{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591473?doc=", "Checksum": "712b84133686f794f8160b462a09a4c7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10275-2011_2013-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2013/0001/AARP_000100_2013_P_10275_2011.pdf", "Checksum": "9b3fbffcf33af4cbd78cada01a3db04c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10275/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:28:11", "Checksum": "b990663dcb3898ac8990b59b6d675a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011\nRegeste:\n; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10275/2011 AARP/100/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 26 février 2013\n\nEntre\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case\npostale 3565, 1211 Genève 3,\nappelant,\n\ncontre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/640/2012 rendu le 28 août 2012\npar le Tribunal de police,\n\net\nX______, comparant par Me Raphaël REINHARDT, avocat, rue du Général Dufour 7, 1204\nGenève,\nintimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 mars 2013 et à\nl'autorité inférieure.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 11 octobre 2012, valant annonce et déclaration d'appel, le Ministère\npublic a formé appel du jugement complémentaire sur indemnisation rendu par le\nTribunal de police le 28 août 2012, notifié le 3 octobre 2012, par lequel le premier juge\na \"invité\" l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 4'543.55 à titre\nd'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure, laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat.\n\nLe Ministère public conclut à l'annulation de ce jugement et au déboutement de\nX______ de ses conclusions en versement d'une indemnité de procédure,\nsubsidiairement à la condamnation de l'Etat de Genève à verser à X______ la somme\nde CHF 60.- à ce titre, coût d'une consultation dans une permanence d'avocats.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. Le 22 novembre 2010, A______ s'est présentée à la police pour déclarer un accident\nde la circulation survenu le jour même. Alors qu'elle se trouvait derrière une file de\nvéhicules à l'arrêt, la voiture qui la précédait avait entamé une marche arrière, touchant\nle pare-chocs avant de son véhicule, ce qui l'avait endommagé. La conductrice avait\nensuite quitté les lieux.\n\nb. La police a identifié la conductrice du véhicule comme étant X______. Celle-ci\ncontestait avoir percuté le véhicule de A______, son automobile possédant des\nsenseurs de parcages. Si elle avait causé un accident, elle se serait arrêtée et aurait\ntransmis ses coordonnées.\n\nSelon le rapport de police du 21 décembre 2010, la hauteur des pare-chocs des\nvéhicules de X______ et de A______ ainsi que les dégâts constatés corroboraient les\ndires de A______.\n\nc.a Par ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 4 février\n2011, X______ a été condamnée à une amende d'un montant de CHF 800.- ainsi qu'un\némolument de CHF 60.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit\njours. Il lui était reproché d'avoir effectué une marche arrière sans précaution, conduit\navec inattention, ce qui avait engendré un accident et des dégâts matériels, et de ne pas\navoir rempli ses devoirs en cas d'accident.\n\nc.b Le 15 février 2011, X______ a formé opposition contre cette ordonnance sous la\nplume de son conseil, mandaté la veille.\n\nElle a produit un rapport d'expertise du 13 janvier 2011, effectué à la demande de son\nassurance \"La Mobilière\", attestant que son véhicule n'avait pas pu causer le dommage\ninvoqué par A______.\n\nP/10275/2011\n- 3/9 -\n\nc.c Par décision du 28 juin 2011, le SDC a maintenu son ordonnance pénale et transmis\nla procédure au Tribunal de police. L'enquête de police confirmait les dires de\nA______. L'expertise dont le rapport avait été produit avait eu lieu près de deux mois\naprès les faits, ce qui ne permettait pas de conclure que le véhicule avait été présenté à\nl'expert dans le même état que celui contrôlé par la police.\n\nc.d Devant le Tribunal de police, X______ a produit le rapport d'expertise susvisé et\nsollicité l'audition de l'expert, cette réquisition de preuve étant refusée par le Tribunal.\nA______ a fait défaut à l'audience, à laquelle X______ s'était rendue avec son avocat.\nLes débats ont duré cinq minutes et l'audience un peu plus d'une demi-heure. Le\nConseil de X______ a plaidé en vain que l'audition du témoin n'était pas indispensable.\n\nEstimant au contraire qu'elle l'était, le Tribunal de police a convoqué une nouvelle\naudience le 7 novembre 2011, à laquelle A______ ne s'est pas plus présentée. X______\net son Conseil étaient présents, celui-ci ayant plaidé encore une fois en vain que le\nTribunal pouvait statuer nonobstant l'absence du témoin. L'audience écourtée n'a pas\nexcédé cinq minutes.\n\nUne dernière audience a été fixée le 27 juin 2012, à laquelle A______ s'est finalement\nprésentée. Les débats ont duré une heure et quart et la durée de l'audience un peu plus\nd'une heure et demie.\n\nc.e Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de police a acquitté X______ du chef de\nviolation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur\nla circulation routière du 19 décembre 1958, LCR ; RS 741.01) et lui a fixé un délai de\n30 jours pour faire valoir ses éventuelles prétentions en application de l'art. 429 CPP.\n\n"}