En revanche, celui qui, dans ce contexte, se rend à un rendez-vous fixé avec un mineur de moins de 16 ans se rend coupable d'une tentative. Dans ce cadre, il importe par ailleurs peu que, compte tenu de sa personnalité, l'auteur ait pu, lors du rendez-vous, de son propre mouvement renoncer à accomplir l'infraction, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105).