{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\n La peine de base sera fixée à 24 mois, puis ramenée à 18 mois compte tenu de la\nresponsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits, la faute restant\nsignificative malgré la diminution de responsabilité. Cette peine sera encore réduite\nde neuf mois pour tenir compte de la tentative. Une peine de neuf mois aurait ainsi\nadéquatement tenu compte de l'ensemble des circonstances. Cela étant, compte tenu\nde l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de\nliberté de six mois fixée par le premier juge sera confirmée, cette quotité n'étant par\nailleurs pas contestée.\n\nLe principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art.\n391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de 4 ans et l'assistance de probation seront\négalement confirmés au vu des conclusions de l'expertise et du risque de récidive\n(art. 44 al. 1 et 2 CP). Il en va de même des règles de conduite consistant en un\ntraitement psychiatrique spécialisé en sexologie et des soins spécialisés en\naddictologie ainsi que de l'interdiction de travailler avec des mineurs de moins de 16\nans, lesquelles sont proportionnées et auxquelles le prévenu ne s'est pas opposé (art.\n44 al. 2 et 94 CP).\n\n5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat,\ncomprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le\ntarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).\n\n5.2. Pour les mêmes raisons, ses demandes en indemnisation au sens de l'art. 429 al.\n1 let. a et let. c seront rejetées.\n\n6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est\ncalculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur\nCHF 150.-. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\n\nP/10268/2018\n- 16/19 -\n\nprocédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis\nl'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction\nde courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.\n3.5.2)\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\n6.2. En l'occurrence l'état de frais de Me D______ parait excessif compte tenu du fait\nque son travail en appel s'est limité à la rédaction d'une réponse. Le poste relatif à\nl'\"étude de la procédure pénale\" sera ainsi ramenée à une heure et celui consacré à la\nrédaction de la réponse à trois heures, rien ne justifiant au demeurant l'intervention\nd'un avocat-stagiaire.\n\nEn conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 620.- correspondant à quatre\nheures d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la\nmajoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-).\n\n*****\n\nP/10268/2018\n- 17/19 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/517/2020 rendu le 27 mai\n2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/10268/2018.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels\ncomprennent un émolument de CHF 1'500.-.\n\nRejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).\n\nArrête à CHF 620.- le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique\ngratuit de C______.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n\"Déclare A______ coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187\nch. 1 CP cum 22 al. 1 CP).\n\nCondamne A______ à une courte peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de\n28 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).\n\nMet A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44\nCP).\n\nOrdonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un traitement associant\nun traitement psychiatrique spécialisé en sexologie et des soins spécialisés en addictologie\npendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).\n\nFait interdiction à A______, à titre de règle de conduite, l'exercice de [recte : d'exercer]\ntoute activité (activité de répétiteur ou autre) impliquant des contacts avec des enfants de\nmoins de 16 ans pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).\n\nOrdonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et\n93 al. 1 CP).\n\nAvertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les\nrègles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et\nla peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95\nal. 5 CP).\n\nP/10268/2018\n- 18/19 -\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2018 par le Ministère public de Genève\n(art. 46 al. 2 CP).\n\nDéboute C______ de ses conclusions civiles.\n\n"}