{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\nComme relevé ci-avant, la CPAR considère que l'appelant avait déjà pris la décision\nde commettre des actes d'ordre sexuel sur E______ au plus tard au moment de\nl'inviter à son domicile dans l'après-midi du 30 mai 2018, alors que sa compagne\nétait absente. L'intéressé a ainsi bel et bien entamé l'exécution de l'infraction en\ninvitant le mineur à se rendre chez lui, cette invitation représentant dans son esprit la\ndémarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction. Cette invitation, bien\nqu'antérieure aux messages incriminés, était par ailleurs suffisamment proche dans le\ntemps et définie dans l'espace pour constituer une tentative : elle représentait un acte\nconcret dépassant le cadre des actes préparatoires. La situation de l'appelant ne\nsaurait être comparée à celle résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral\nconcernant les forums de discussion en ligne (ATF 131 IV 100). Comme l'a relevé la\nHaute Cour, dans le cadre de discussions sur Internet, les interlocuteurs ne se\nconnaissent pas et sont enregistrés de manière anonyme, ce qui implique que les\nactes sexuels proposés sont éloignés dans le temps et l'espace, que le danger n'est pas\nencore réel et que les victimes ne sont touchées que de manière virtuelle. Or, dans le\ncas d'espèce, l'auteur et l'enfant se connaissaient, avaient échangé leurs propos par\nmessages privés via téléphones, et non sur un forum de discussion en ligne (et\négalement face à face à l'issue du cours), et se sont effectivement rencontrés le jour\ndes faits, de sorte que le danger était bien réel et ancré de manière très rapprochée\ndans le temps et dans l'espace.\n\nP/10268/2018\n- 14/19 -\n\nAu contraire de ce que prétend l'appelant, si l'infraction n'a prospéré, ce n'est pas du\nfait de sa seule volonté, mais bien en raison des obstacles rencontrés, en premier lieu\nle refus de la mère de l'enfant, voire le rejet sec opposé par celui-ci. En effet, en dépit\nde l'intervention de la mère de E______, l'appelant a poursuivi ses démarches dans le\nbut de séduire le mineur, lui déclarant son homosexualité et ses sentiments, puis lui\nenvoyant de très nombreux messages à caractère séducteur et sexuel, ce qui démontre\nqu'il n'avait pas l'intention de renoncer à commettre un délit.\n\nEn définitive, la CPAR retient que l'infraction a été tentée et l'appelant sera reconnu\ncoupable de tentative d'actes d'ordre sexuel sur un enfant, l'appel étant rejeté.\n\n3. 3.1. L'infraction à l'art. 187 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq\nans ou d'une peine pécuniaire.\n\n3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n3.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,\nl'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de\nson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\n3.3. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au développement\nd'un mineur, bien juridique important, profitant de son ascendant sur sa victime dans\nle cadre de son activité de répétiteur. Il a fait preuve d'une activité délictuelle intense,\nau vu de l'insistance avec laquelle il a tenté de persuader le mineur et du nombre de\nmessages envoyés.\n\nSa collaboration doit être qualifiée de moyenne, et non de bonne, comme retenu par\nle TP. S'il a commencé par nier l'évidence, ayant contesté avoir envoyé les messages\nles plus graves au mineur, il est allé jusqu'à prétendre que celui-ci les aurait ajoutés\nsur son téléphone. Il a par ailleurs contesté dans un premier temps avoir une attirance\npour E______ et les enfants de moins de 16 ans, avant de le reconnaître\nultérieurement.\n\nSa prise de conscience n'en est qu'à ses prémices, dès lors qu'il a persisté à nier avoir\neu l'intention de commettre des actes d'ordres sexuels sur E______. Les excuses\nprésentées au mineur le lendemain des faits apparaissent davantage comme une\nmanœuvre dans le but de le faire taire que l'expression de véritables regrets. Il faut se\n\nP/10268/2018\n- 15/19 -\n\nrappeler que l'appelant a par la suite envoyé un message au jeune garçon en se\npositionnant en victime, lui disant qu'il avait été agressif, vulgaire et insultant, tout\ncomme plusieurs messages au professeur de l'enfant, lesquels font douter de la\nsincérité de ses excuses initiales. A décharge, il sera retenu que l'appelant s'est\nsoumis au traitement médical en sexologie et addictologie qui lui avait été imposé\npar les mesures de substitution, qu'il a volontairement continué à l'issue de ces\ndernières.\n\nComme l'a retenu le TP, au vu tant de l'importance de la faute commise, du\ndiagnostic de pédophilie posé par les experts, que du risque de récidive, une peine\nprivative de liberté s'impose, celle-ci apparaissant comme la seule à même de\ndétourner l'appelant de réitérer, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en tant que tel.\n\n"}