{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\nAprès cette déclaration, et à peine l'enfant parti, l'appelant lui a envoyé de nombreux\nmessages à caractère séducteur puis sexuel, cherchant par divers moyens à le\nconvaincre de céder à ses avances. S'étant rendu compte que la religion de E______\nconstituait un obstacle, il a tenté de la discréditer aux yeux de l'enfant, lui expliquant\nnotamment qu'il ne devait pas se laisser dominer par ses préjugés. Son élève lui ayant\nopposé un refus très net, il a ensuite tenté de le manipuler dans le but de se prémunir\ndes éventuelles conséquences de son comportement, lui indiquant que tout ce qu'il\nvenait de dire était faux et que c'était lui le « malade », laissant néanmoins une porte\nouverte en lui disant que s'il s'énervait autant sur l'homosexualité : « c'est que tu n'es\npas encore clair sur ton orientation sexuelle », que l'homosexualité « existe de toute\néternité », que « la balle est dans ton camp ».\n\nLe fait que la plupart des messages – dont les deux plus révélateurs – aient été\nenvoyés par l'appelant à l'enfant après l'invitation à le rejoindre à son domicile n'est\npas déterminant. En effet, il n'est point besoin que la preuve de l'intention de l'auteur\nprécède la commission de l'infraction. En l'occurrence, les messages envoyés, bien\nqu'intervenant postérieurement à l'invitation, signent la preuve des intentions que\nnourrissait l'appelant au moment de proposer à son élève de le rejoindre chez lui.\n\nIl convient enfin de rappeler que l'intéressé avait invité l'enfant à venir à son domicile\nprécisément le jour où sa compagne, hospitalisée, était absente et ce, alors même que\nl'enfant n'avait auparavant jamais suivi de cours chez son répétiteur. Les explications\ndu prévenu au sujet de cette invitation, prétendument faite dans le but de réduire son\ntemps de trajet vers l'hôpital s'il était appelé au chevet de sa compagne, sont dénuées\nde toute crédibilité. En effet, comme l'a relevé le premier juge, le domicile de\nE______ (de même que la \"G______\") et celui de l'appelant se trouvent à\néquidistance de l'hôpital. Par ailleurs, l'appelant n'avait aucun intérêt à aller chercher\nl'enfant en voiture pour le ramener à son propre domicile, puisqu'il augmentait son\nindisponibilité, prenant le risque d'être appelé au chevet de sa compagne alors qu'il\naurait été en route. Enfin, dans ces circonstances, l'appelant aurait pu tout aussi bien\nsupprimer ou déplacer le cours de soutien. Or, il s'est rendu à la \"G______\" après que\nla mère du garçon se soit opposée à ce que le cours de déroule à son domicile, bien\nqu'il prétende qu'il aurait dû pouvoir se rendre à tout instant au chevet de sa\ncompagne. Son explication tombe ainsi à faux.\n\nP/10268/2018\n- 13/19 -\n\nQuant à son argument selon lequel il n'aurait pas proposé à l'enfant de le retrouver à\nla terrasse d'un café s'il avait souhaité entretenir des actes d'ordre sexuel avec lui, il\nne convainc pas. En effet, l'appelant omet qu'il a justement d'abord proposé à l'enfant\nde venir le retrouver chez lui, alors que sa compagne était absente, lieu par définition\nprivé et discret, où ils auraient été seuls. Ce n'est que face au refus de la mère de\nE______, et non de son propre fait, que l'appelant a finalement accepté de dispenser\nle cours dans un lieu public, soit sur la terrasse de \"La G______\".\n\nIl sera enfin relevé que la quantité d'alcool ingérée au moment des faits n'est pas un\nparamètre relevant au stade de la détermination de l'intention de l'appelant, cet\nélément ayant pu tout au plus favoriser sa volonté de passer à l'acte.\n\nAinsi, en écrivant un message équivoque à son élève deux jours avant le cours, en\nl'invitant chez lui alors que sa compagne était absente, tout en lui déclarant ses\nsentiments à l'issue du cours, confirmés par différents messages à caractère séducteur\net sexuel, l'appelant a clairement marqué son intention d'entretenir des actes d'ordre\nsexuel avec le mineur et ce, au plus tard au moment où il l'a invité à son domicile, eu\négard aux deux messages particulièrement explicites qu'il lui a adressé le soir-même.\n\n2.3.2. L'intention de l'appelant étant établie, il reste à déterminer si l'infraction a été\ntentée ou si elle en est restée au stade des actes préparatoires (non punissables).\n\n"}