{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\nLa frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes\npréparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui\nn'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est\nassurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément\nobjectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement\nd'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la\ndémarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il\nn'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de\ncirconstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de\nl'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début\nd'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs\nqu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder\nde trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le\ncommencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de\nl'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV\n100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019\nconsid. 5.1).\n\n2.2.2. S'agissant de l'art. 187 CP, il y a déjà tentative lorsque l'auteur fait des avances\nà un enfant et que celui-ci les refuse. La tentative doit être reconnue lorsque l'auteur,\naprès avoir réalisé plusieurs actes aux fins de perpétrer l'infraction, ne peut la\n\nP/10268/2018\n- 11/19 -\n\ncommettre, notamment parce qu'il est surpris par un tiers (A. MACALUSO /\nL. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand du Code pénal, N 43\nad 187).\n\nDans l'hypothèse où, sur Internet, dans un forum de discussion, l'accomplissement\nd'actes d'ordre sexuel est évoqué, ces actes sont si éloignés dans le temps et dans\nl'espace que le danger n'est pas encore réel (grooming). En effet, les victimes\npotentielles sont enregistrées anonymement sur le forum de discussion et ne sont\ntouchées que de façon virtuelle et non physique (ATF 131 IV 100 consid. 8.1 = JdT\n2007 IV 95). En revanche, celui qui, dans ce contexte, se rend à un rendez-vous fixé\navec un mineur de moins de 16 ans se rend coupable d'une tentative. Dans ce cadre,\nil importe par ailleurs peu que, compte tenu de sa personnalité, l'auteur ait pu, lors du\nrendez-vous, de son propre mouvement renoncer à accomplir l'infraction, le seuil\nentre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de\nl'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105).\n\n2.3.1. En l'espèce, il est établi – et au demeurant non contesté par l'appelant – que\ncelui-ci a envoyé plusieurs messages à caractère séducteur et sexuel à E______, alors\nâgé de 15 ans, après l'avoir invité à son domicile pour lui dispenser un cours de\nsoutien, en l'absence de son épouse qui était hospitalisée. L'appelant conteste\ntoutefois avoir eu l'intention de commettre des actes d'ordre sexuel sur le mineur.\n\nSe fondant sur les éléments objectifs du dossier, la CPAR retiendra cependant que\ntelle était bien son intention et ce, déjà au moment d'inviter le mineur chez lui dans\nl'après-midi.\n\nCela ressort clairement de deux messages explicites envoyés au jeune garçon au\ncours de la soirée : « Bon, cette histoire que tu pouvais pas venir chez moi, c'est\ninsupportable. La prochaine fois tu viens chez moi et je te bouffe ta bite », « J'aime\npas l'idée que tu puisses pas venir chez moi. Ça me vexe. Alors ok, tu viens et je te\nviole.,,?'! ». En effet, dans ces messages, l'appelant lie expressément l'invitation faite\nau mineur de le rejoindre chez lui dans l'après-midi, la commission d'un acte d'ordre\nsexuel et sa frustration que cela ne se soit pas produit. Or, il n'avait aucune raison de\nmettre en relation ces trois éléments dans les mêmes messages s'il n'avait pas eu\nl'intention de commettre de tels actes sur l'enfant déjà au moment de l'inviter. Ces\nmessages rendent par ailleurs totalement invraisemblable son explication selon\nlaquelle il aurait été frustré que l'enfant ne soit pas autorisé à venir en raison de sa\nreligion, aucune référence n'y étant faite dans les messages en cause.\n\nCes messages doivent par ailleurs être mis en relation avec les nombreuses\nmanœuvres entreprises par l'appelant dans le but de se rapprocher du jeune garçon.\n\nP/10268/2018\n- 12/19 -\n\nLe 28 mai 2018, il écrivait déjà à son élève : « […] j'aime trop être avec toi comme\npersonne. Mais t'es aussi mon élève. On fait quoi avec ça? ». A l'issue du cours de\nsoutien du 30 mai 2018, il lui indiquait qu'il souhaitait lui dire un secret qu'il ne\ndevait pas dévoiler, soit qu'il était homosexuel et qu'il l'aimait. Ces confidences sont\nconsidérées comme établies. En effet, E______ a expliqué de manière claire et\nspontanée au cours de la procédure que son répétiteur lui avait dit l'aimer. Or, l'enfant\nn'avait aucun intérêt à mentir sur ce seul élément périphérique. L'appelant a par\nailleurs réitéré à plusieurs reprises cette déclaration au cours de la soirée dans les\ndifférents messages envoyés à son élève.\n\n"}