{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\nL'appelant se bornait à contester les arguments retenus par le TP en fournissant sa\npropre interprétation des messages adressés à E______. Ces messages, nombreux et\nexplicites, ajoutés à l'insistance dont il avait fait preuve au moment des faits, étaient\nsuffisants pour considérer qu'il n'avait pas l'intention de rester au stade du fantasme.\nL'appelant n'avait rien laissé au hasard au moment des faits, ayant profité de\nl'absence de son épouse pour tenter d'attirer un mineur à son domicile. Sa prise de\nconscience n'était qu'ébauchée, l'appelant persistant à nier les faits et faisant passer\nson comportement pour un simple dérapage consécutif à l'absorption d'alcool.\n\nd.a. C______ conclut au rejet de l'appel.\n\nA______ avait proposé à E______ d'aller le chercher en voiture pour l'emmener chez\nlui, ce qui ne s'était finalement pas produit car sa mère s'y était opposée. Les\nmessages explicites avaient commencé dès la fin du cours et s'étaient poursuivis\njusqu'à tard le soir. Ces messages reflétaient la frustration de l'appelant suite au fait\n\nP/10268/2018\n- 9/19 -\n\nqu'il n'avait pas pu recevoir l'enfant chez lui et constituaient la preuve des intentions\nqu'il nourrissait à son égard lorsqu'il lui avait demandé que le cours se déroule à son\ndomicile. Le message : « Bon, cette histoire que tu pouvais pas venir chez moi, c'est\ninsupportable. La prochaine fois tu viens chez moi et je te bouffe la bite », reçu\nseulement deux heures après le cours, ne pouvait être interprété autrement. A______\navait bien l'intention de se livrer à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant au plus tard au\nmoment où celui-ci serait arrivé à son domicile, ou lors du trajet en voiture.\n\nLa position de l'appelant qui consistait à dire qu'il n'aurait pas emmené E______ faire\nson cours dans un lieu public s'il avait eu l'intention de commettre des actes sexuels à\nson encontre n'était pas crédible, puisqu'il lui était justement reproché d'avoir cherché\nà attirer l'enfant à son domicile, soit un lieu privé. Quant à ses excuses, elles avaient,\nà juste titre, été interprétées par le TP comme une manœuvre visant à gagner le\nsilence de son élève.\n\nd.b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour\nla procédure d'appel, facturant cinq heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice,\ndont deux heures et 15 minutes d'\"étude de la procédure pénale\" et trois heures et 15\nminutes de rédaction d'une réponse, ainsi que 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire\npour l'\"étude de la procédure pénale\".\n\nD. A______ est né le ______ 1946 à N______. Il est de nationalité suisse et domicilié à\nGenève. Il n'est pas marié mais vit avec sa compagne depuis 1977. Il a élevé le fils de\ncette dernière comme le sien. Il a été professeur d'anglais et de français au cycle\nd'orientation à Genève entre 1976 et juin 2010, date à laquelle il a pris sa retraite. Il a\nensuite donné des cours privés puis travaillé en tant que répétiteur pour l'association\nH______ depuis 2012. Depuis les faits, il donne des cours à des seniors dans le cadre\nd'une association et fait partie d'une troupe de théâtre.\n\nSelon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise en 2018\nà une peine pécuniaire et à une amende pour violation grave des règles de la\ncirculation routière.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. A teneur de l'art. 187 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre\nsexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge\n\nP/10268/2018\n- 10/19 -\n\nà commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un\nacte d'ordre sexuel.\n\nL'infraction est intentionnelle, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de\nl'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars\n2018 consid. 2.1). Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1).\n\n2.2.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas\npoursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de\nl'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).\n\nLa tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et\nqu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments\nobjectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que\nl'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention\npar un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction.\nL'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif mais se fonder\nsur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV\n114).\n\n"}