{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2566704?doc=", "Checksum": "4262b96e61e821328a5536e21ad277ac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10268-2018_2020-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0004/AARP_000422_2020_P_10268_2018.pdf", "Checksum": "02c5d51c0b91bce27a7d0e84b46d59b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10268/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:28", "Checksum": "885c982090788260a8b5aa67bd447be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/10268/2018\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.22; CP.19.al2\n\n f. Selon le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 4 janvier 2019, A______\nprésentait un trouble mixte de la personnalité, des troubles de la préférence sexuelle,\nprécisé comme pédophilie, et des troubles mentaux et du comportement liés à\nl'utilisation de l'alcool, syndrome de dépendance, avec une intoxication aigue au\nmoment des faits. L'ensemble de ces troubles constituait un grave trouble mental,\ndont la sévérité était moyenne. Du fait de l'intoxication alcoolique aigüe au moment\ndes faits, la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes était\nfaiblement restreinte et sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était\nfaiblement diminuée. Sa responsabilité pénale au moment des faits était ainsi\nfaiblement restreinte.\n\nIl présentait un risque de récidive pour des infractions du même type, mais également\npour d'autres infractions sexuelles. Un traitement associant un traitement\npsychiatrique spécialisé en sexologie et des soins spécialisés en addictologie, tous\ndeux de nature ambulatoire, était à même de diminuer le risque de récidive.\n\nC. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties,\nl'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite.\n\nb.a. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ maintient les conclusions de sa\ndéclaration d'appel.\n\nLe TP avait affirmé à tort qu'il avait voulu profiter de l'absence de sa compagne pour\ninviter son élève chez lui et entretenir des relations sexuelles. En réalité, il avait\ndemandé que le cours se déroule chez lui car son épouse était hospitalisée et qu'il\nsouhaitait être proche de l'hôpital en cas d'urgence. Le fait que le cours se soit au\nfinal déroulé sur la terrasse d'un restaurant, soit un lieu public, démontrait qu'il\nn'avait pas l'intention d'entretenir une relation intime avec E______, auquel cas il\naurait choisi un lieu plus discret. Il avait par ailleurs adressé des messages à caractère\nsexuel à son élève au cours d'une seule soirée.\n\nLe TP avait également considéré à tort que l'infraction n'avait pas été achevée en\nraison de le résistance de E______. En effet, si l'infraction n'avait pas été réalisée,\nc'était qu'il n'avait pas l'intention de la commettre. Au surplus, selon la jurisprudence,\nla tentative devait être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la\nfois dans le temps et dans l'espace, ce qui était loin d'être le cas puisqu'il avait envoyé\nles messages depuis son domicile, soit en étant éloigné de E______. Il convenait en\noutre de retenir qu'il n'y avait pas eu de tentative, puisque le commencement de\nl'exécution de l'infraction n'était pas réalisé. Il n'était en effet pas possible de retenir\nque les messages auraient été inéluctablement suivis d'actes d'ordre sexuel puisqu'il\nn'avait pas franchi les étapes nécessaires pour se rendre auprès de E______ à ce\nmoment. Comme cela ressortait de ses messages et de ses déclarations au cours de la\nprocédure, ses agissements, dans son esprit, ne représentaient en aucun cas la\n\nP/10268/2018\n- 8/19 -\n\ndémarche décisive vers l'accomplissement d'un acte d'ordre sexuel avec son élève.\nOn ne pouvait ainsi considérer qu'aucun retour en arrière n'aurait été possible.\n\nIl convenait enfin de tenir compte de la quantité d'alcool importante qu'il avait\ningérée puisqu'il n'aurait pas eu ce comportement s'il avait été sobre. Il s'était\nd'ailleurs immédiatement excusé, le jour suivant, de la teneur de ses messages.\n\nDans sa réplique, A______ précise avoir constamment déclaré qu'il n'avait pas eu\nl'intention de profiter de l'absence de son épouse pour attirer E______ à son\ndomicile. Même s'il avait eu l'intention de commettre des actes d'ordre sexuels, il\naurait pu revenir en arrière. Il était au surplus erroné de dire que sa prise de\nconscience n'était qu'ébauchée, car il avait envoyé, dès le lendemain, un message\nd'excuses à son élève. Il avait ensuite reconnu, en cours de procédure, l'inadéquation\nde ses propos. Il ne pouvait cependant pas avoir une prise de conscience au sujet de\nquelque chose qu'il n'avait pas eu l'intention de faire. S'il ressortait effectivement une\ncertaine frustration dans ses messages, elle concernait le fait que E______ n'avait pas\npu venir chez lui en raison de motifs religieux, ce qui l'avait profondément heurté.\n\nb.b. A______ sollicite le versement d'un montant de CHF 6'538.30 à titre\nd'honoraires pour la procédure d'appel, ainsi que CHF 162.- pour des frais de copie\n(art. 429 CPP). Il conclut au versement d'une indemnité de CHF 5'600.- en sa faveur\npour détention injustifiée\n\nc. Le MP conclut au rejet de l'appel, subsidiairement, en cas d'acquittement, à la\ncondamnation de ce dernier aux frais de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2 CPP,\nle versement d'une quelconque indemnité, notamment à titre de tort moral, devant lui\nêtre refusée (art. 430 al. 1 let. a CPP).\n\n"}