{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2475491?doc=", "Checksum": "d3b28733fe103143b3c767e16334f066"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000308_2020_P_10263_2019.pdf", "Checksum": "083c4ec9e1af87b73116907d2212b833"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10263/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:09", "Checksum": "9026aa1702c4293c69ea1de80a8413fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019\n\n 4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de\nl'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre de l'Union\neuropéenne.\n\n5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du\n25 février 2020, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont\ntoujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la\nmesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).\n\n6. Le MP, appelant joint, obtient gain de cause sur la durée de l'expulsion, mais\nsuccombe s'agissant des verdicts de culpabilité pour les faits sous chiffre B.I.3, B.I.8\net B.II.1 de l'acte d'accusation et de l'aggravation de la peine y relative. Il se justifie\nainsi de mettre à la charge de l'appelant, qui succombe, 50% des frais de la procédure\nd'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, son appel portant\nexclusivement sur la quotité de la peine.\n\nAu vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation des verdicts de culpabilité\net de la peine, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428\nal. 3 CPP).\n\n7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance\njuridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière\npénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus :\ncollaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des\n\nP/10263/2019\n- 13/17 -\n\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu.\n\nIl est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail\ndécomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur\nplus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de\ncourriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.\n3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral\nBB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016\nconsid. 3.5.2 et 3.5.3).\n\n7.2. Seules 05h00 consacrées à la préparation des débats d'appel seront retenues pour\nla défense du prévenu. La CPAR a pris acte de ce que Me AC______ avait remplacé\nsa collaboratrice au pied levé. Il n'en demeure pas moins qu'il est un avocat\nexpérimenté et que le cadre des débats d'appel est limité. Davantage n'aurait pas été\noctroyé à l'avocate nommée, le dossier étant censé bien connu puisqu'il venait d'être\nplaidé en première instance. Sera également retranchée l'heure consacrée à l'étude du\njugement de première instance, laquelle est comprise dans le forfait de 10%.\n\nEn conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'087.50 correspondant à 07h30\nd'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-) et 07h30 d'activité au tarif de\nCHF 150.-/heure (CHF 1'125.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 262.50)\net CHF 200.- à titre de débours.\n\n*****\n\nP/10263/2019\n- 14/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit les appel / appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement\nJTCO/20/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure\nP/10263/2019.\n\nRejette l'appel de A______.\n\nAdmet partiellement l'appel joint du Ministère public.\n\nAnnule ce jugement en ce qui concerne A______.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nDéclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de vol par métier et\nen bande (faits visés sous lettres B.I.9 à B.I.11 de l'acte d'accusation ; art. 139 ch. 1, 2 et 3\nCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186\nCP), de tentatives de violations de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de\nconduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).\n\nAcquitte A______ de vol par métier et en bande (faits visés sous lettres B.I.3 et 8 de l'acte\nd'accusation ; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1\nlet. g LCR) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 463\njours de détention avant jugement.\n\nOrdonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans.\n\nDit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.\n\nPrend acte de ce que les premiers juges ont renvoyé TABAC F______, G______,\nE______/D______ SA et I______ & J______, EPICERIE H______ à agir par la voie\ncivile.\n\nPrend acte de ce que les premiers juges ont débouté L______ et K______ Sàrl de leurs\nconclusions civiles.\n\nOrdonne la confiscation et la destruction des draps, sacs, pince multi-usage, paquets de\ncigarettes et tournevis figurant sous chiffres 1 à 3, 12 et 13 de l'inventaire n° 8______ du\n4 juin 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ du 16 octobre 2018.\n\nP/10263/2019\n- 15/17 -\n\n"}