{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2475491?doc=", "Checksum": "d3b28733fe103143b3c767e16334f066"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000308_2020_P_10263_2019.pdf", "Checksum": "083c4ec9e1af87b73116907d2212b833"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10263/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:09", "Checksum": "9026aa1702c4293c69ea1de80a8413fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019\n\n La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation\nau juge (ATF\n136 IV 55 consid. 5.6).\n\n3.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\n\nP/10263/2019\n- 11/17 -\n\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il\nest en outre lié par le maximum légal de chaque peine.\n\n3.4. En l’espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a agi à de multiples reprises (sept\ncambriolages consommés et deux tentatives), dont cinq fois les deux semaines\nprécédant son interpellation, laquelle a, à n'en pas douter, mis un terme à ses\nagissements criminels. Il a causé des préjudices importants à ses victimes et a agi\nautant de fois que l'occasion s'est présentée. Certes, il s'en est pris exclusivement au\npatrimoine d'autrui, sans user de violence, préférant agir de nuit. Ce procédé\ns'explique au demeurant par le butin recherché, des cigarettes, qu'il était aisé de\nrevendre – il disposait selon toute vraisemblance des réseaux suffisants pour écouler\nrapidement la marchandise dérobée – et lui permettait d'engranger les fonds dont il\navait besoin pour lui et sa famille.\n\nSa collaboration est moyenne dans la mesure où il n'a admis les faits qu'une fois\nconfronté aux éléments objectifs du dossier le reliant aux cambriolages et tentatives\nde cambriolage. Ses aveux, sauf à confirmer les soupçons importants et soutenus par\nles pièces du dossier, n'ont pas apporté d'éléments utiles ou supplémentaires.\n\nSon mobile est égoïste et lié à l'appât du gain facile.\n\nSa situation personnelle, bien que précaire, n'explique nullement ses agissements. Il\nsemble avoir pris conscience en détention des conséquences de ses agissements sur\nsa vie privée (séparation de ses enfants, de sa compagne et de la vie qui passe en son\nabsence, maladie de son père), ainsi que de la valeur de l'argent gagné par le fruit de\nson travail et regrette dès lors ses actes. Sa prise de conscience ne porte néanmoins\npas sur le tort causé aux victimes et la gravité de ses actes.\n\nLes antécédents étrangers du prévenu sont spécifiques et récents, étant précisé qu'il y\na eu récidive à bref délai après sa détention subie en Allemagne. Son arrestation en\nSuisse a mis un terme à un mode de vie bien ancré dans la délinquance patrimoniale\npar-delà les frontières.\n\nLe prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les infractions de vol en\nraison de la réalisation de l'aggravante de la bande. Il en va de même pour les autres\ninfractions commises, ce qui n'est au demeurant pas contesté.\n\nLes aggravantes du métier et de la bande excluent la prise en compte de l'art. 49 CP\npour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées\npar les infractions consommées. Il y a concours avec les autres infractions commises,\nce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP).\nLes actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier et en\nbande (art. 139 al. 1ch. 2 et ch. 3 CP), pour lesquels la CPAR juge appropriée une\npeine privative de liberté de 21 mois. A ces 21 mois s'ajouteront neuf mois en lien\navec les infractions de conduite d'un véhicule sans autorisation (un mois), de\n\nP/10263/2019\n- 12/17 -\n\nviolations de domicile (quatre mois) et de dommages à la propriété (quatre mois),\nd'où une peine privative de liberté globale de 30 mois.\n\n4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse un étranger du\nterritoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol\nqualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou de vol en lien avec une violation de domicile\n(art. 139 et 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.\nL'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction\nénumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2).\n\n4.2. En l'espèce, il s'impose de prononcer l'expulsion de l'appelant du territoire suisse\npour une durée de 10 ans. Le prévenu n'a aucun lien avec la Suisse. Il a choisi de\ncommettre ces vols dans ce pays par facilité et appât du gain. La période pénale est\nrelativement brève (moins d'une année). Il a intensifié la commission de\ncambriolages dans les deux semaines précédant son interpellation, laquelle a permis\nd'y mettre un terme. Le préjudice causé aux parties plaignantes est considérable.\n\n"}