{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2475491?doc=", "Checksum": "d3b28733fe103143b3c767e16334f066"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10263-2019_2020-09-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000308_2020_P_10263_2019.pdf", "Checksum": "083c4ec9e1af87b73116907d2212b833"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10263/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:09", "Checksum": "9026aa1702c4293c69ea1de80a8413fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019\n\n En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\n\nP/10263/2019\n- 9/17 -\n\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38\nconsid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute\nà l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid.\n2.2.3.3).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n2.2.1. En l'espèce, la CPAR, à l'instar des premiers juges, retient que le modus\noperandi (outil utilisé, procédé par pesée, butin visé, type de locaux visités) n'est pas\nsuffisamment particulier pour signer indubitablement un cambriolage dont le prévenu\nserait l'auteur, quand bien même le vol de l'EPICERIE S______ a eu lieu la même\nsemaine et à proximité de deux autres cambriolages reconnus par l'appelant. De plus,\nle dossier de la procédure ne contient aucun élément objectif (ADN,\nvidéosurveillance) permettant de relier le prévenu à ce cambriolage. L'analyse des\nraccordements téléphoniques utilisés par A______ n'a pas non plus permis d'établir\nsa présence à proximité le jour des faits.\n\nEn application du principe in dubio pro reo, un doute important demeure quant à la\nparticipation de l'appelant à ce cambriolage de sorte que son acquittement prononcé\npar les premiers juges et relatif aux faits sous chiffre B.I.8 de l'acte d'accusation sera\nconfirmé.\n\n2.2.2. Le 19 octobre 2018, A______ a tenté de pénétrer sur le territoire suisse en\ncompagnie de M______ et de N______ à bord d'un véhicule Z______ [marque,\nmodèle]. Deux jours plus tard, il était filmé en compagnie des deux mêmes hommes\ndans deux stations-essence O______, à Genève puis à AA______ [ZH]. Ce jour-là,\nsur les images de vidéosurveillance des deux stations-service, N______ apparaît\neffectuant le plein d'essence et habillé d'un gilet doudoune bleu, d'un jeans et de\nbaskets. Le 23 octobre, les images de vidéosurveillance du vol d'essence montrent un\nhomme, capuche sur la tête, habillé d'un gilet doudoune bleu, d'un jeans et d'une\npaire de baskets, en train d'effectuer le vol d'essence. La CPAR retient qu'il est\nhautement vraisemblable qu'il s'agisse de N______ au vu de l'habillement quasi\nidentique et s'appuyant sur la répartition des rôles adoptée par les trois hommes.\nAucune autre image vidéo ne permet d'attester de la présence de A______ à la\nSTATION-SERVICE O______ de P______ au moment du vol, contrairement aux\nenregistrements effectués dans les deux autres stations-essence.\n\nP/10263/2019\n- 10/17 -\n\nPartant, à défaut d'éléments objectifs permettant de démontrer la présence de\nA______ en compagnie de N______, dans le respect du principe in dubio pro reo, le\nprévenu ne se verra pas imputer le vol d'essence et l'acquittement prononcé en\npremière instance pour ces faits sera confirmé.\n\nA fortiori, il en va de même s'agissant du vol de plaques d'immatriculation.\nL'acquittement prononcé pour les faits sous chiffre B.II.1 sera maintenu.\n\n3. 3.1. Le vol est sanctionné d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). S’il est réalisé en bande, la peine menace\nest une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90\njours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Lorsque la circonstance aggravante du\nmétier est donnée, l’auteur encourt une peine privative de liberté de six mois à dix\nans (art. 139 ch. 3 CP). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative\n(ATF\n123 IV 113 consid. 2c et d). La violation de domicile, les dommages à la propriété et\nla conduite d’un véhicule sans autorisation sont punis d’une peine privative de liberté\nde trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP, art. 95 al. 1\nlet. a LCR).\n\n3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}