12.2. En l'espèce, il est indéniable que la plaignante a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. Peu importe qu'elle ait déjà bénéficié par le passé de soins d'ordre psychothérapeutique. Il est établi que le climat de terreur et de soumission dans lequel l'appelant l'a maintenue a été de nature à aggraver sa santé, la plaignante ayant constamment été en traitement tout au long de la procédure pénale, alors que ceux-ci étaient reliés à ce qu'elle endurait, conformément aux attestations médicales de ses thérapeutes.