10.1.4. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de nonadmission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 para. 1 Règlement SIS II).