Au vu de ce qui précède, aucun nouvel élément ne permet à ce jour de recommander à l'autorité d'exécution la mise en œuvre d'une mesure en milieu ouvert, étant relevé qu'il n'y aurait pas, dans ce cas, de contrôle suffisant sur une éventuelle réitération, sinon seulement a posteriori et alors que le risque de récidive d'infractions à l'intégrité physique est sérieux. Cela ne signifie cependant pas qu'en fonction de l'évolution de l'appelant, l'autorité compétente ne puisse pas, à terme, ordonner son transfert dans un établissement ouvert.