- huit mois (peine théorique : douze mois) pour les lésions corporelles simples [AA, 1.2.5. (ndr : dans l'impossibilité de préciser chronologiquement si l'infraction a été commise avant le 8 mars 2016, il sera retenu que la peine à déterminer pour cette occurrence fait partie de la peine indépendante à fixer, et non de la peine complémentaire précédemment établie, dans la perspective la plus favorable à l'appelant selon l'art. 49 al. 1 CP), 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.] ; - deux mois (peine théorique : quatre mois) pour la séquestration (AA, ch. 1.3.3.) ; - quatre mois (peine théorique : six mois) pour les contraintes (AA, ch. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.) ;