lesquelles il a été condamné le 8 mars 2016, étant précisé que ces infractions sont toutes punies de peine privative de liberté. Partant, il convient de fixer tout d'abord une peine complémentaire sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP. En l'espèce, l'infraction de lésions corporelles simples étant abstraitement la plus grave, une peine de dix mois de prison aurait pu été arrêtée, laquelle aurait été ensuite augmentée, par le jeu du concours, de deux mois pour contrainte (peine théorique : trois mois). Une peine privative de liberté de douze mois aurait donc pu être prononcée pour ces infractions commises par l'appelant.