La Cour considère que les faits sont établis, à tout le moins à une reprise au cours de la nuit du 17 au 18 octobre 2017. Les développements réalisés supra sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle valent mutatis mutandis pour l'infraction de viol, en particulier en ce qui concerne la contrainte employée, vu le climat de terreur et de violence instauré, et l'intention, étant précisé que la pénétration vaginale représente un acte sexuel au sens de l'art. 190 CP.