Dès lors, eu égard au contexte retenu supra (cf. consid. 7.2. et 3.4.1. ss) ainsi qu'aux déclarations constantes et circonstanciées de la plaignante, la Cour tient pour établis les faits tels que celle-ci les a décrits et qui résultent de l'acte d'accusation sous points 1.6.1. à 1.6.3, à tout le moins à une reprise pour chacune des occurrences (ndr : sextoys, cigarette et photo, sodomie), étant rappelé que l'appelant a reconnu la survenance de ces épisodes. L'insertion de sextoys et d'une cigarette dans le vagin ainsi que les actes de fellations et sodomies revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel.