Il convient enfin de relever que le modus operandi de l'appelant, soit le fait de menacer la plaignante d'un dommage sérieux pour renforcer sa domination et réaliser ses désirs, est propre à celui-ci, comme il ressort de l'ensemble de la procédure ainsi que de ses antécédents. Dans ces conditions, la Cour retient que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis, les dénégations de l'appelant ne l'emportant pas. Ainsi, en la menaçant de mort et dans le contexte des brutalités commises, la menace est considérée comme suffisamment grave pour réaliser l'infraction dont l'appelant, qui a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, sera reconnu coupable.