L'appelant conteste en revanche avoir menacé la plaignante, expliquant même en cours de procédure qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée, mais que la plaignante voulait l'initier à ce genre d'expérience, ce qui ne peut manquer de trancher avec sa propension aux relations et pratiques d'ordre sexuel, telles que retenues tout au long du dossier (cf. supra consid. 3.4.1. ss. et infra consid. 7).