"), ce qui discrédite davantage encore la défense de l'appelant face au climat de terreur et de menaces qu'il avait instauré par son comportement. Partant, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation sont établis. Sous l'angle de l'infraction à l'art. 180 CP, la menace visée est suffisamment effrayante pour être qualifiée de menace grave, alors que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante. Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. d) AA, ch. 1.4.4.