Compte tenu de ces éléments et du contexte de violences conjugales retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), la défense de l'appelant au stade de l'appel, laquelle argue que le couteau n'était pas tourné dans la direction de la plaignante, ne saurait être suivie, de même que les dénégations de l'appelant qui dit ne pas l'avoir menacée lorsqu'il avait le couteau en main.