Or, au vu de la teneur de ses déclarations et de la crédibilité de la plaignante (cf. supra consid. 3.4.1. ss), il sera retenu, dans le respect de la maxime accusatoire, que l'acte reproché est celui d'avoir menacé de frapper la plaignante, étant précisé que la boîte de cure-dents n'est ici pas déterminante. Il sera également inféré des déclarations de la plaignante que la menace visée par ce point de l'accusation est indépendante des faits pour lesquels l'appelant a été condamné pour lésions corporelles dans le même contexte de faits, soit plusieurs gifles au visage et un coup de pied (cf. AA, ch. 1.2.8.).