La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le critère est principalement objectif, le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Cette latitude doit permettre de prendre en considération la situation spécifique d'une victime, lorsque la menace est particulièrement ciblée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.