Par ses menaces de mort, l'appelant a privé intentionnellement la victime de sa liberté de mouvement la nuit des faits, soit en l'obligeant à ne plus bouger dans l'appartement, celui-ci ne pouvant qu'être conscient, dans les circonstances telles que retenues supra, que la plaignante n'était pas consentante. L'appelant sera dès lors reconnu coupable de séquestration et l'appel de la plaignante admis sur ce point.