6.2. La Cour se positionne comme suit concernant les faits encore contestés relatifs à l'infraction de séquestration : a) AA, ch. 1.3.2. S'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si elle se changeait ou sortait avec lui, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus supra (cf. consid. 2.2.2), ce nonobstant sa condamnation pour le même complexe de faits au chiffre 1.1.2. (cf. supra consid. 4.2.b), jugé toutefois sous l'angle de l'infraction de contrainte. b) AA, ch. 1.3.3.