Aussi, compte tenu du contexte de violences conjugales et de la crédibilité de la plaignante, le simple fait que les blessures en cause ne soient pas constatées par certificat médical et que les photographies ne soient pas datées n'affaiblit pas la valeur probante des éléments au dossier. Enfin, le fait que la plaignante n'ait pas indiqué ces faits lors de son audition à la police le 30 juin 2016, mais seulement dans sa plainte écrite, n'est pas de nature à exclure qu'ils se soient produits, dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 3.4.1.