– de lésions corporelles simples (ndr : pour les faits y relatifs, cf. AA, ch. 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.), soit autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la conviction selon laquelle il a pu empêcher à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement sous la menace de couteaux.